300. Lorsque l’employeur n’a pas transmis les informations requises quant à la nature de ses activités ou de celles de ses établissements, la Commission identifie les unités qui, selon les informations disponibles, peuvent correspondre aux activités de cet employeur et de chacun de ses établissements et classe chacun d’eux dans l’unité parmi celles identifiées dont le taux de cotisation est le plus élevé.
Si par la suite l’employeur transmet les informations permettant de le classer, la Commission reclasse l’employeur et chacun de ses établissements en conséquence et rajuste sa cotisation, mais l’employeur demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
1985, c. 6, a. 300; 1989, c. 74, a. 3; 1993, c. 5, a. 8.