296. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires payés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 11 et dans l’article 12.
Une autorité visée dans l’article 293.0.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 12.
Une autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie visée à l’article 293.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à l’article 12.0.1.
Un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans l’article 10.
La personne qui tient un registre en vertu du présent article le met à la disposition de la Commission, lui en transmet copie ou le lui remet, selon qu’elle le requiert.
1985, c. 6, a. 296; 1987, c. 19, a. 18; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 70, a. 13; 2000, c. 20, a. 164; 2001, c. 76, a. 141.