294. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment:1° la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11 ou des activités visées dans l’article 12;
2° le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 ou participé à une activité visée dans l’article 12 pendant l’année précédente et de celles qui sont susceptibles de le faire pendant l’année en cours; et
3° la durée moyenne du travail visé dans l’article 11 ou des activités visées dans l’article 12.
Le premier alinéa s’applique également à un Fonds au bénéfice des personnes incarcérées visé dans l’article 12.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
1985, c. 6, a. 294; 1987, c. 19, a. 17; 1993, c. 5, a. 7; 2001, c. 76, a. 140.