293.0.1. Une autorité, autre que le gouvernement, qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12, transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:1° la nature et la durée moyenne de la participation de ces personnes à une activité de sécurité civile;
2° le nombre de personnes visées au cours de l’année passée.