291. Pour l’application du présent chapitre, l’employeur déclare à la Commission le montant des salaires bruts de ses travailleurs et les autres renseignements prévus par règlement, de la manière, selon les modalités et dans les délais également prévus par règlement.
L’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des renseignements transmis atteste leur exactitude lorsque le règlement l’exige.
1985, c. 6, a. 291; 2006, c. 53, a. 7.