287. Les sommes perçues par la Commission sont, au fur et à mesure de leur perception, déposées dans une banque ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
1985, c. 6, a. 287; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 615.