286. L’évaluation de la réserve actuarielle et les expertises actuarielles visées aux articles 304, 314 et 454 sont faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
1985, c. 6, a. 286; 1989, c. 74, a. 1.