280.14. Lorsque la Commission est d’avis qu’un fournisseur a reçu un paiement d’une personne à l’encontre de la présente loi, elle en avise par écrit le fournisseur. L’avis indique les modalités de remboursement qui pourront être appliquées par la Commission et accorde au fournisseur un délai de 10 jours pour présenter ses observations.
À l’expiration du délai de 10 jours, la Commission notifie sa décision par écrit au fournisseur, en la motivant.
La Commission peut recouvrer du fournisseur, par compensation ou autrement, toute somme reçue à l’encontre de la présente loi, un tel montant étant alors réputé constituer une dette envers elle.
Le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par cinq ans à compter du moment où le paiement a été reçu par le fournisseur.
Lorsque le paiement est reçu par une entreprise où exerce le fournisseur concerné par la demande de remboursement ou le recouvrement, ou lorsque cette entreprise s’occupe de la gestion des affaires du fournisseur, la compensation peut être opérée auprès de cette dernière.
Malgré l’article 358, dans les 30 jours de la notification de la décision, le fournisseur peut la contester devant un tribunal compétent. Il appartient au fournisseur, selon le cas, de prouver que la décision de la Commission est non fondée.
Lorsqu’un fournisseur ne conteste pas la décision et que la Commission ne peut recouvrer par compensation le montant dû, la Commission peut, à l’expiration du délai de contestation, délivrer un certificat qui mentionne le nom et l’adresse du fournisseur et qui atteste le montant dû ainsi que le défaut de ce fournisseur de contester la décision. Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement final et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2021, c. 272021, c. 27, a. 871.