272.1. Lorsque le Tribunal administratif du travail estime probable que le harcèlement psychologique ait entraîné chez le travailleur une lésion professionnelle et réserve sa décision en application du deuxième alinéa de l’article 123.16 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le délai applicable prévu aux articles 270 à 272, 443 ou 452 se calcule à compter du jour de la décision du Tribunal, dans la mesure où une réclamation ou un avis d’option pour une telle lésion n’a pas déjà été produit à la Commission. Le premier alinéa s’applique également au travailleur pour lequel une telle décision est rendue dans le cadre d’un recours en cas de harcèlement psychologique découlant d’une autre loi ou d’une convention.
L’article 31.1 ne s’applique pas au travailleur qui produit sa réclamation ou son avis d’option en application du premier ou du deuxième alinéa.
2024, c. 42024, c. 4, a. 121.