257. Lorsque la Commission dispose d’une plainte soumise en vertu de l’article 32, elle peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou dans un emploi convenable disponible qu’elle a préalablement déterminé avec tous ses droits et privilèges, d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit du travailleur et de verser à celui-ci l’équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
1985, c. 6, a. 257; 2021, c. 272021, c. 27, a. 801.