24.13.Le premier règlement pris en vertu de chacune des dispositions des articles 24.2, 24.6, 24.8 et 24.12 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Malgré l’article 17 de cette loi, tout règlement pris en vertu de la présente sous-section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixé et peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à la date de mise en vigueur du régime particulier ou, s’il s’agit d’un règlement pris en vertu de l’article 24.12, non antérieure à la date de cessation d’effet du régime.