245. En l’absence d’une convention collective visée dans le deuxième alinéa de l’article 244, les modalités d’application du droit au retour au travail d’un travailleur sont déterminées par le comité de santé et de sécurité formé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) pour l’ensemble de l’établissement où est disponible l’emploi que le travailleur a droit de réintégrer ou d’occuper. En cas de désaccord au sein de ce comité ou si le travailleur ou l’employeur est insatisfait des recommandations du comité, le travailleur ou l’employeur peut demander l’intervention de la Commission.