Non en vigueur
233.7. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle oncologique, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité des maladies professionnelles oncologiques en vertu du troisième alinéa de l’article 233.5.
2021, c. 272021, c. 27, a. 741.