233.4.Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles oncologiques que la Commission lui indique une copie du dossier ou de la partie du dossier qui est en rapport avec la lésion professionnelle du travailleur.
2021, c. 272021, c. 27, a. 741; 2023, c. 52023, c. 5, a. 1891.
233.4.Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré l’article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles oncologiques que la Commission lui indique une copie du dossier ou de la partie du dossier qui est en rapport avec la lésion professionnelle du travailleur.