233.1. Lorsqu’un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle oncologique, la Commission soumet le dossier de celui-ci, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles oncologiques, à l’exception des cas suivants:1° le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle visée à l’article 29;
2° le travailleur est visé par la procédure d’évaluation médicale applicable aux maladies professionnelles pulmonaires.