225. L’arbitre qui fait défaut de rendre son avis dans le délai prescrit ou prolongé par les parties ou de l’expédier sans délai n’est pas rémunéré pour le travail qu’il a déjà accompli.
Dans ce cas, s’il le juge utile, le ministre peut désigner un autre arbitre, auquel cas le premier arbitre perd qualité pour agir.