220. Le membre du Bureau d’évaluation médicale étudie le dossier soumis. Il peut, s’il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d’ordre médical qu’elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.
Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.
1985, c. 6, a. 220; 1992, c. 11, a. 22.