218. Le ministre désigne un membre du Bureau d’évaluation médicale parmi les professionnels de la santé dont les noms apparaissent sur la liste visée à l’article 216.
Toutefois, le ministre ou la personne qu’il désigne à cette fin peut, s’il l’estime opportun en raison de la complexité d’un dossier, désigner plus d’un membre de ce Bureau pour agir.
Il informe les parties à la contestation, la Commission et les professionnels de la santé concernés des nom et adresse du membre qu’il a désigné.
1985, c. 6, a. 218; 1992, c. 11, a. 20; 1997, c. 27, a. 7.