207. Malgré l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), le médecin qui fait défaut de fournir une attestation ou un rapport dans le délai prescrit, perd le droit d’être rémunéré pour l’examen médical qui aurait dû donner lieu à cette attestation ou à ce rapport. La Régie de l’assurance maladie du Québec, sur réception d’un avis de la Commission établissant le défaut, refuse le paiement de tel examen médical ou se rembourse par compensation ou autrement, selon le cas.
1985, c. 6, a. 207; 1999, c. 89, a. 53.