206. Le travailleur peut contester le rapport du médecin désigné par la Commission conformément à l’article 204, dans les 10 jours de la transmission de ce rapport par la Commission, quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212.
Dans les 20 jours de sa contestation, le travailleur transmet à la Commission un rapport d’un médecin dont les conclusions infirment celles du médecin désigné par la Commission quant à chacun des sujets qu’il désire contester, pour qu’elle le soumette à l’arbitrage prévu par l’article 217.