205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l’application de l’article 204 infirme les conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur quant à l’un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d’évaluation médicale prévu à l’article 216.
1997, c. 27, a. 3; 2020, c. 62020, c. 6, a. 131.