204. Lorsque le médecin qui a charge d’un travailleur refuse ou néglige de fournir à la Commission, dans le délai prescrit, un rapport qu’il doit fournir, celle-ci en informe sans délai le travailleur et l’avise qu’elle le référera à un médecin désigné par elle si, dans les 10 jours de cet avis, elle n’a pas reçu le rapport du médecin en défaut ou les nom et adresse d’un autre médecin choisi par le travailleur et qui en prend charge.