201. Si l’évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
1985, c. 6, a. 201; 2020, c. 62020, c. 6, a. 131.