198. La Commission et la Régie de l’assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l’application de la présente loi et la détermination des frais d’administration qu’entraîne le paiement des services visés à l’article 196.
1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.