195. La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente type au sujet de tout ou partie des soins et des traitements fournis par les établissements visés au paragraphe 2° de l’article 189; cette entente a pour objet la dispensation de ces soins et de ces traitements et précise notamment les montants payables par la Commission pour ceux-ci, les délais applicables à leur prestation par les établissements et les rapports qui doivent être produits à la Commission.
La Commission conclut avec chaque agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et avec chaque conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) une entente spécifique qui vise à assurer la mise en application de l’entente type sur leur territoire. Cette entente spécifique doit être conforme aux termes et conditions de l’entente type. Un établissement est réputé accepter de se conformer à l’entente spécifique, à moins de notifier son refus à la Commission et à l’agence ou au conseil régional, selon le cas, dans le délai imparti par cette entente, au moyen d’une résolution de son conseil d’administration; dans ce dernier cas, cet établissement est rémunéré selon ce qui est prévu par l’entente type.
Pour le territoire auquel s’applique la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’entente spécifique est conclue par l’établissement ayant son siège sur ce territoire.
1985, c. 6, a. 195; 1992, c. 11, a. 9; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 174; 1999, c. 40, a. 4; 2005, c. 32, a. 308; N.I. 2016-01-01 (NCPC).