19. Une association de travailleurs autonomes ou de travailleurs domestiques qui ne sont pas des travailleurs au sens de la présente loi peut inscrire ses membres à la Commission et elle est alors considérée leur employeur aux seules fins du chapitre IX.
Le particulier qui engage un travailleur autonome ou un travailleur domestique qui n’est pas un travailleur au sens de la présente loi peut aussi l’inscrire à la Commission et il est alors considéré son employeur aux seules fins des chapitres IX et XIII; dans ce cas, le particulier doit informer le travailleur autonome ou le travailleur domestique du fait qu’il bénéficie de la protection accordée par la présente loi et du montant de cette protection.
1985, c. 6, a. 19; 2021, c. 272021, c. 27, a. 511.