182. La Commission dispense elle-même les services professionnels prévus dans le cadre d’une mesure de réadaptation ou d’un plan individualisé de réadaptation ou dirige le travailleur vers des personnes ou services appropriés.
1985, c. 6, a. 182; 2021, c. 272021, c. 27, a. 50122021, c. 272021, c. 27, a. 5011.