18. Le travailleur autonome, le travailleur domestique qui n’est pas un travailleur au sens de la présente loi, la ressource de type familial, la ressource intermédiaire, le dirigeant, le membre du conseil d’administration d’une personne morale ou l’employeur, sauf si ce dernier est un particulier qui engage un travailleur domestique, peut s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.
Toutefois, un travailleur qui siège comme membre du conseil d’administration de la personne morale qui l’emploie n’a pas à s’inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection de la présente loi lorsqu’il remplit ses fonctions au sein de ce conseil d’administration.
1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4; 2006, c. 53, a. 5; 2009, c. 24, a. 73; 2021, c. 272021, c. 27, a. 41.