170.3. L’employeur est réputé pouvoir réintégrer le travailleur à compter de la date où celui-ci redevient capable d’exercer son emploi ou de celle où il devient capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur lorsqu’une telle éventualité survient avant l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail.
Sous réserve qu’il puisse faire la démonstration de l’existence d’une contrainte excessive, l’employeur est présumé pouvoir réintégrer le travailleur lorsque celui-ci redevient capable d’exercer son emploi ou qu’il devient capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur après l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail.
2021, c. 272021, c. 27, a. 401.