17.Les employés du gouvernement du Canada visés dans la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-5) sont soumis à la présente loi dans la mesure où une entente conclue en vertu de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) prévoit les modalités d’application de cette loi fédérale.
17.Les employés du gouvernement du Canada visés dans la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre G-8) sont soumis à la présente loi dans la mesure où une entente conclue en vertu de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) prévoit les modalités d’application de cette loi fédérale.