167.1. Lorsque la Commission a, préalablement à la manifestation de la lésion professionnelle, déterminé que le travailleur n’était pas capable d’exercer un emploi, celui-ci ne peut constituer son emploi aux fins de déterminer la capacité du travailleur. La Commission évalue alors la capacité de celui-ci à exercer son emploi en fonction d’un autre emploi qu’il occupait habituellement ou de l’emploi pour lequel la Commission a déjà déterminé qu’il avait la capacité d’exercer.
2021, c. 272021, c. 27, a. 371.