157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d’adaptation du domicile, du véhicule principal ou d’un équipement de loisir d’un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d’assurance et d’entretien du domicile, du véhicule ou d’un équipement de loisir qu’entraîne cette adaptation.
1985, c. 6, a. 157; 2021, c. 272021, c. 27, a. 341.