156. La Commission ne peut assumer le coût des travaux d’adaptation du domicile, du véhicule principal ou d’un équipement de loisir du travailleur visé dans l’article 153, 155 ou 155.1 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu’elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l’exécution de ces travaux.
1985, c. 6, a. 156; 2021, c. 272021, c. 27, a. 331.