155.1. L’adaptation d’un équipement de loisir du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable d’utiliser lui-même cet équipement ou pour lui permettre d’y avoir accès.
2021, c. 272021, c. 27, a. 321.