149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, des exercices d’adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
1985, c. 6, a. 149; 2020, c. 62020, c. 6, a. 131.