145.2. La Commission doit, avant d’accorder ou de mettre en oeuvre une mesure de réadaptation en vertu de la présente section, soumettre celle-ci au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si cette mesure n’a aucun effet sur l’état de santé de ce dernier.
Le professionnel de la santé approuve la mesure qui lui est soumise s’il est d’avis qu’elle est appropriée à l’état de santé du travailleur.
2021, c. 272021, c. 27, a. 271.