145. La Commission peut, dès qu’elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle et avant la consolidation de cette lésion, accorder au travailleur des mesures de réadaptation adaptées à son état de santé et visant à favoriser sa réinsertion professionnelle, dans les cas et aux conditions prévus au présent chapitre et par règlement.
À cette fin, la Commission peut, en collaboration avec le travailleur et l’employeur, mettre en oeuvre chez l’employeur des mesures favorisant la réintégration du travailleur, notamment en développant sa capacité à reprendre graduellement les tâches que comporte son emploi.
1985, c. 6, a. 145; 2021, c. 272021, c. 27, a. 271.