144.1. La Commission déduit de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit le travailleur en vertu de la présente loi, le montant reçu, conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) pour la même période que celle visée par l’indemnité de remplacement du revenu. La Commission remet le montant ainsi déduit à l’employeur qui l’a payé. La Commission rembourse également à l’employeur le montant qu’il a payé conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6° de l’article 123.15 de cette loi, jusqu’à concurrence des frais auxquels a droit le travailleur en vertu de la présente loi.
Le présent article s’applique également lorsqu’une ordonnance qui dispose des mêmes questions que celle visée au premier ou au deuxième alinéa, est rendue en application d’une convention collective.