141. La Commission doit, si un bénéficiaire est incapable, verser une indemnité à son tuteur ou à son mandataire ou, à défaut, à une personne qu’elle désigne; cette personne a les pouvoirs et les devoirs d’un tuteur.
La Commission donne avis au Curateur public de tout paiement qu’elle fait conformément au premier alinéa, à l’exception de celui fait à un mandataire.
1985, c. 6, a. 141; 2020, c. 112020, c. 11, a. 16911a.