14. La personne qui transmet à la Commission la déclaration prévue par l’article 13 doit, sur demande de la Commission, tenir à jour une liste des travailleurs bénévoles visés par cette déclaration et les informer, au moyen d’un avis affiché dans un endroit facilement accessible de son établissement, qu’ils bénéficient, pour la période qu’elle indique, de la protection accordée par la présente loi, à l’exception du droit au retour au travail.