131. La Commission peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un ou plusieurs versements, équivalant à un capital représentatif de cette indemnité pour une période maximale d’un an, ou selon une périodicité autre que celle que prévoit l’article 125 lorsque:1° le montant versé selon cette périodicité est minime;
2° le bénéficiaire n’a pas sa résidence au Québec ou cesse d’y résider; ou
3° elle le croit utile à la réadaptation du bénéficiaire, si celui-ci y consent.
Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital représentatif de l’indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle détermine la périodicité.