13. Est considérée un travailleur, la personne qui effectue bénévolement un travail aux fins d’un établissement si son travail est fait avec l’accord de la personne qui utilise ses services et si cette dernière transmet à la Commission une déclaration sur:1° la nature des activités exercées dans l’établissement;
2° la nature du travail effectué bénévolement;
3° le nombre de personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de l’établissement ou qui sont susceptibles de le faire dans l’année civile en cours;
4° la durée moyenne du travail effectué bénévolement; et
5° la période, pendant l’année civile en cours, pour laquelle la protection accordée par la présente loi est demandée.
La présente loi, à l’exception du droit au retour au travail, s’applique aux personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de cet établissement pour la période indiquée dans cette déclaration.