12.0.1. Toute personne qui, lors d’un événement visé à l’article 40 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4), assiste les pompiers d’un service municipal de sécurité incendie, alors que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu du paragraphe 7° du deuxième alinéa de cet article, est considérée un travailleur à l’emploi de l’autorité responsable du service. Le droit au retour au travail ne s’applique toutefois pas à une personne visée au premier alinéa.
2000, c. 20, a. 159; 2001, c. 76, a. 137.