A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
12. Toute personne qui, lors d’un événement visé par la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4), aide bénévolement les effectifs déployés en application de mesures d’intervention ou de rétablissement alors que ses services ont été acceptés par l’autorité responsable de ces mesures est considérée un travailleur à l’emploi de cette autorité sous réserve du deuxième alinéa.
Toute personne qui aide les effectifs déployés alors que ses services ont été requis ou acceptés en vertu de l’article 23 ou 57 de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres est considérée un travailleur à l’emploi de la municipalité locale ou du gouvernement, selon qu’un état d’urgence local ou national a été déclaré, ou un travailleur à l’emploi de la municipalité locale lorsque le ministre de la Sécurité publique a déclaré l’état d’urgence à sa place.
Le droit au retour au travail ne s’applique toutefois pas à une personne visée au présent article.
1985, c. 6, a. 12; 1988, c. 46, a. 26; 2001, c. 76, a. 136; 2024, c. 18, a. 2.
12. Toute personne qui, lors d’un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), assiste bénévolement les effectifs déployés en application de mesures d’intervention ou de rétablissement alors que son aide a été acceptée expressément par l’autorité responsable de ces mesures est considérée un travailleur à l’emploi de cette autorité sous réserve du deuxième alinéa.
Toute personne qui, lors d’un état d’urgence local ou national, assiste les effectifs déployés alors que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu de l’article 47 ou 93 de la Loi sur la sécurité civile, est considérée un travailleur à l’emploi de l’autorité locale ou du gouvernement qui a déclaré ou pour lequel a été déclaré un état d’urgence.
Toute personne qui participe à une activité de formation, organisée en vertu du paragraphe 7° de l’article 67 de la même loi, est considérée un travailleur à l’emploi du gouvernement.
Le droit au retour au travail ne s’applique toutefois pas à une personne visée au présent article.
1985, c. 6, a. 12; 1988, c. 46, a. 26; 2001, c. 76, a. 136.
12. Est considérée un travailleur à l’emploi du gouvernement, la personne qui apporte gratuitement son aide pour l’application de mesures d’urgence au sens de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1), ou, si elle n’a pas d’autre employeur, celle qui, en vertu de cette loi, participe à un cours de formation en matière de mesures d’urgence institué, organisé ou approuvé par le ministre de la Sécurité publique.
1985, c. 6, a. 12; 1988, c. 46, a. 26.
12. Est considérée un travailleur à l’emploi du gouvernement, la personne qui apporte gratuitement son aide pour l’application de mesures d’urgence au sens de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (chapitre P‐38.1), ou, si elle n’a pas d’autre employeur, celle qui, en vertu de cette loi, participe à un cours de formation en matière de mesures d’urgence institué, organisé ou approuvé par le Bureau de la protection civile du Québec.
1985, c. 6, a. 12.