12. Toute personne qui, lors d’un événement visé à la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), assiste bénévolement les effectifs déployés en application de mesures d’intervention ou de rétablissement alors que son aide a été acceptée expressément par l’autorité responsable de ces mesures est considérée un travailleur à l’emploi de cette autorité sous réserve du deuxième alinéa. Toute personne qui, lors d’un état d’urgence local ou national, assiste les effectifs déployés alors que son aide a été acceptée expressément ou requise en vertu de l’article 47 ou 93 de la Loi sur la sécurité civile, est considérée un travailleur à l’emploi de l’autorité locale ou du gouvernement qui a déclaré ou pour lequel a été déclaré un état d’urgence.
Toute personne qui participe à une activité de formation, organisée en vertu du paragraphe 7° de l’article 67 de la même loi, est considérée un travailleur à l’emploi du gouvernement.
Le droit au retour au travail ne s’applique toutefois pas à une personne visée au présent article.
1985, c. 6, a. 12; 1988, c. 46, a. 26; 2001, c. 76, a. 136.