108. Une personne, autre qu’une personne à charge visée dans les articles 98 à 107, dont le travailleur pourvoyait à la moitié ou moins des besoins à la date de son décès a droit à une indemnité forfaitaire de:1° 6 000 $, si le travailleur pourvoyait à ses besoins dans une proportion de 25% à 50%;
2° 3 000 $, si le travailleur pourvoyait à ses besoins dans une proportion de 10% à moins de 25%.