107. Si la personne visée dans l’article 106 est invalide à la date du décès du travailleur, elle a droit, au lieu de l’indemnité prévue par cet article, à:1° une indemnité forfaitaire égale au montant prévu par l’annexe II en fonction de son âge à cette date, si les circonstances ayant causé son invalidité ne lui donnent pas droit à une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6); 2° l’indemnité prévue par le paragraphe 1° ou 2° de l’article 106, selon son âge à la date du décès du travailleur, si les circonstances ayant causé son invalidité lui donnent droit à une prestation en vertu de l’une des lois mentionnées au paragraphe 1°.