22. 1. Un juge de paix, sur plainte à lui faite qu’un chien est vicieux ou supposé attaqué d’hydrophobie, qu’il a l’habitude de courir sur les individus, ou sur les animaux, soit libres, soit attelés, hors de la propriété de son maître, peut, après avoir entendu les parties d’une manière sommaire, s’il est convaincu que la plainte est fondée, condamner avec dépens le propriétaire ou le possesseur de ce chien à le faire enfermer pendant quarante jours, ou ordonner que ce chien soit tué.
2. Si le propriétaire ou possesseur de ce chien le laisse libre, ou ne le tue pas, en contravention avec l’ordre du juge, il encourt une amende qui ne doit pas être plus de 1 $ par jour.
3. S’il est prouvé que ce chien a mordu quelque individu hors de la propriété de son maître, et qu’il est méchant, le juge de paix doit condamner le propriétaire ou le possesseur à le tuer.
4. Il est néanmoins permis de tuer un chien quand il n’est pas sur le terrain de son maître, si ce chien poursuit ou est réputé poursuivre et étrangler les moutons; ou de porter plainte devant un juge de paix, qui doit condamner le propriétaire à tuer ce chien et à payer les frais, sur le témoignage d’une personne digne de foi, sans préjudice du droit de réclamer les dommages causés par la perte des moutons.