55. Un membre d’un conseil d’arbitrage ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui est soumis au conseil ni avoir agi dans ce différend à quelque titre que ce soit et il doit, avant d’agir, prêter serment de rendre sentence suivant la loi.
1970, c. 37, a. 42; 1970, c. 38, a. 15.