5. Le mot «centre hospitalier» dans l’article 4 inclut des établissements auxiliaires mais ne comprend:a) aucun centre hospitalier ou sanatorium antituberculeux;
b) aucun centre hospitalier ou institution pour les personnes atteintes d’une maladie mentale; ni
c) aucune maison de repos dite «nursing home», maison pour vieillards, infirmerie ou autre institution ayant pour objet de fournir des soins de garde.