83.51. Malgré l’article 83.50, si, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal rend une décision qui a pour effet d’annuler ou de réduire le montant d’une indemnité, les sommes déjà versées ne peuvent être recouvrées, à moins qu’elles n’aient été obtenues par suite d’une fraude ou que la demande de révision ou le recours formé devant ce tribunal ne porte sur une décision rendue en vertu de l’article 83.50.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 53.